Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CT 23
Titre VII : Chapiteaux et tentes.
Identification
Le préfet du département qui a délivré le visa mentionné à l'article CT 20, deuxième alinéa, procède au numérotage du registre de sécurité.
Ce numéro devra être porté par le propriétaire à l'intérieur et sur chaque quartier de la toile de couverture.